Non soutenu.
Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « pendant une durée égale à un an pour toute formation inférieure à un mois, puis au triple de celle de la formation pour toutes celles supérieures à un mois, dans la limite de cinq années maximum à … (extrait)
Cet amendement vise à instaurer un dispositif comparable à celui de la fonction publique hospitalière concernant l’obligation de servir après formation afin que l’investissement consenti par les collectivités pour la formation des agents qu’elles recrutent puisse être assorti, en contrepartie, de l’assurance de pouvoir bénéficier en retour de la compétence ainsi acquise par ces agents. En tout éta… (extrait)