Rejeté.
Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».
L’article 432-13 du code pénal définit la prise illégale d’intérêts applicable aux fonctionnaires et aux agents publics en faisant interdiction à ces personnes d’avoir un lien d’intérêt quel qu’il soit - contrat, conseil, détention d’actions ou de participations - pendant un délai de trois ans avec une entreprise au sein de laquelle elles auraient précédemment exercé une mission de contrôle ou de … (extrait)