Retiré.
I. - À compter du 1er janvier 2021, les employeurs définis au 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail et qui ont adhéré au régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 5424-2 du même code bénéficient d’un allègement forfaitaire égal à 70 % de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du même code, due par les employeurs au titre des rémunérations versées à leurs agents titulaires de la fonction… (extrait)
Conformément au code du travail, l’employeur public assure lui-même le risque de chômage de ses agents et prend à sa charge l’indemnisation de ses anciens agents contractuels privés d’emploi. A ce titre, aucune contribution d’assurance chômage n’est due. Sur la base du volontariat, en vertu de l’article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités locales peuvent toutefois adhérer à l’assurance… (extrait)