Non soutenu.
Après le 2° de l’article L. 225-5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° bis Aux autorités compétentes des collectivités territoriales ou leurs établissements publics employeurs d’un agent dont les fonctions comprennent à titre principal la conduite d’un véhicule à moteur appartenant à la collectivité territoriale ou l’établissement public pour laquelle une accréditation lui a été délivrée par l’autorité hiérarchique. »
N’étant pas destinataires des décisions administratives ou judiciaires relatives au retrait du permis de conduire de leurs agents, les collectivités et leurs établissements publics sont confrontés à d’importants risques d’engagement de leurs responsabilités civile et pénale. En effet, il incombe aux collectivités et leurs établissements publics de s’assurer que leurs agents amenés à utiliser régul… (extrait)