Rejeté.
I. - Après l’article 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 63 ter ainsi rédigé : « Art. 63 ter. - Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cett… (extrait)
Cet amendement propose d’instituer dans les trois versants de la fonction publique un « Bilan de carrière », au minimum tous les dix ans de carrière, afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique, afin d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle. Les agents de catégorie C en particulier… (extrait)