Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l'article 50 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à l’exception des projets relatifs aux états de crise, l’Assemblée ne peut tenir une ou plusieurs séances le samedi et le dimanche qu’une fois au cours d’une période de dix semaines consécutives. »
L'article 10 prévoit de limiter les séances de nuit, en fixant l'horaire de fin à minuit. La portée de cette bonne mesure résidera dans son application, puisque la faculté d'aller au-delà de cet horaire pour finir un texte est conservée - faculté utilisée de façon extensive. Il faut en revanche limiter très fortement la possibilité de siéger le week-end (à partir du vendredi minuit), ce qui a été … (extrait)