Non soutenu.
L’article 95 du Règlement est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , avant l’ouverture de la séance qui précède celle au cours de laquelle elle est susceptible d’intervenir ». 2° Le cinquième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, la réserve ou la priorité est notifiée à l’Assemblée à l’ouverture de la séance qui précède celle au cours de laquelle elle doit intervenir. ». »
Afin d’améliorer la prévisibilité des travaux, le présent amendement vise à ce que la réserve ou la priorité d’un article ou d’un amendement (qui est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission) soit sollicitée et annoncée au plus tard au début de la séance précédente.