Rejeté.
Le chapitre V de la première partie du titre III du Règlement est complété par un article 145-9 ainsi rédigé : « Art. 145-9. - Chaque président de groupe parlementaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la faculté de désigner un député appartenant à son groupe pour contrôler l’application, dans la circonscription dans laquelle ce dernier a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le dépu… (extrait)
Cet amendement vise à créer un nouveau droit pour les députés : celui de contrôler l’application des lois dans leur circonscription en vertu de l’article 24 de la Constitution. Son objectif est de renforcer le pouvoir des parlementaires et leur ancrage territorial. Il s’agit de leur permettre de contrôler l’application des lois « au dernier kilomètre », avec l’assistance des services de l’Assemblé… (extrait)