Non soutenu.
Supprimer cet article.
L’article 28 instaure la possibilité d’une procédure de législation en commission prévoyant que le droit d’amendement du Gouvernement et des députés, sur tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi, pourrait s’exercer uniquement en commission, tandis que la séance publique serait limitée aux explications de vote et au vote sur les dispositions examinées seulement en commission. Il appar… (extrait)