Amendement n° 283 de M. Cyrille Isaac-Sibille à l'article 21

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais », sont remplacés par les mots : « au plus tard sept jours avant avant le début de son examen en séance » ; ».

L'exposé des motifs

Le présent amendement vise à allonger le délai entre la mise à disposition du texte issu de la commission et son examen en séance, aussi bien lors d’une procédure accélérée ou non. Instaurer un délai suffisant entre l’examen en commission et en séance est un prérequis indispensable afin de favoriser un travail parlementaire efficient. Tel est l’objet du présent amendement.