Rejeté.
Après l’article 80-5 du Règlement, il est inséré un article 80-5-1 ainsi rédigé : « Art. 80-5-1. - Le code de conduite applicable aux représentants d’intérêt est ainsi rédigé : « Code de conduite applicable aux représentants d’intérêt « 1. Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations déclaratives prévues par le Bureau et acceptent de rendre publiques les informations contenues dans leur déclaration. Ils doivent ultérieurement transmettre au Bureau tout élément de nature à modifier … (extrait)
Cet amendement vise à inscrire dans le Règlement le code de conduite applicable aux représentants d’intérêts.