Non soutenu.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « En cas de manquement à leurs obligations de secret professionnel, le déontologue ou les personnes qui l’assistent dans sa mission encourent les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. »
Garant de la transparence démocratique de l’Assemblée nationale, le déontologue recueille des informations sensibles dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts et à la considération publique du parlementaire concerné. À ce titre, il apparaît évident de se prémunir contre un tel comportement en prévoyant une sanction pénale à la hauteur de la portée de l’acte.