Non soutenu.
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145-9 ainsi rédigé : « Art. 145-9. - Chaque président de groupe parlementaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la faculté de désigner un député appartenant à ce groupe pour contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel il a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut… (extrait)
Cet amendement vise à créer une nouvelle faculté pour les députés : celle de contrôler l’application des lois dans la circonscription ou le département en vertu de l’article 24 de la Constitution. Son objectif est de renforcer le pouvoir des parlementaires et leur ancrage territorial. Il s’agit de leur permettre de contrôler l’application des lois « au dernier kilomètre », avec l’assistance des se… (extrait)