Rejeté.
Au premier alinéa de l’article 34 du Règlement, après le mot : « groupes », sont insérés les mots : « ainsi qu’au représentant des députés n’appartenant à aucun groupe ».
Cet amendement a pour but d’assurer la bonne information des députés non-inscrits afin qu’il puisse exercer leur mission de la meilleure façon possible.