Rejeté.
L’article 14 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Bureau définit les modalités de prise en compte de la portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires ».
La présente proposition vise à prendre en compte la « portabilité » de l’ancienneté dans la rémunération des collaborateurs parlementaires. Le but étant de maintenir le bénéfice de la prime d’ancienneté allouée à un collaborateur lorsque celui-ci change de député-employeur.