Rejeté.
Après le mot : « amendement », la fin du dernier alinéa de l’article 89 du Règlement est ainsi rédigée : « les services de l’Assemblée transmettent au député qui en est l’auteur un avis motivé portant sur la décision d’irrecevabilité. »
La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit plusieurs causes d’irrecevabilité des textes d’origine parlementaire. Parmi celles-ci, l’article 40 de la Constitution interdit aux parlementaires de déposer une proposition de loi ou un amendement qui aurait pour conséquence l’aggravation d’une charge publique ou la diminution de ressources publiques. L’article 40 correspond à l’un des fondements les plus… (extrait)