Non soutenu.
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145-9 ainsi rédigé : « Art. 145-9. - Chaque président de commission permanente peut désigner, une fois par session ordinaire, un membre issu de chaque groupe pour contrôler l’application, dans la circonscription ou le département dans lequel ce dernier a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour ce… (extrait)
Le présent amendement introduit une nouvelle possibilité pour les députés dans le cadre de leur mission de contrôle de l’action l’application des lois en vertu de l’article 24 de la Constitution, en introduisant cette procédure de contrôle d’application des lois « au dernier kilomètre ». Cela permet de renforcer l’ancrage territorial des députés et d’aborder une nouvelle façon plus concrète d’exer… (extrait)