Non soutenu.
Après le chapitre VIII du titre III du Règlement, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé : « Chapitre VIII bis « Consultation citoyenne « Art. 151-1 A. - Les projets de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, font l’objet, pour leur examen par l’Assemblée nationale, d’une consultation publique en ligne par l’internet. « Cette consultation est organisée par l’Assemblée nationale. « Elle dé… (extrait)
Cet amendement a pour objet de généraliser et de décliner concrètement le principe de la consultation publique en ligne, par l’internet, sur les textes de loi pour leur examen par l’Assemblée nationale. Comme nous le constatons chaque jour davantage, l’internet est à l’origine d’une révolution sociétale en permettant aux citoyens internautes d’être récepteurs et émetteurs d’un nombre illimité d’in… (extrait)