Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99 du Règlement est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les amendements ainsi déposés sont publiés par voie électronique sans délai et avant leur traitement par les services de l’Assemblée nationale ».
Cet amendement vise à accélérer la diffusion des amendements déposés tardivement par la commission ou le Gouvernement, afin de permettre aux députés de préparer la discussion et d’éventuels amendements à l’article qu’il est proposé d’amender, les délais étant ré ouverts.