Après le huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré les deux alinéas suivants ainsi rédigés : « La discussion dans la commission compétente d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimal de quatre semaines à compter de son dépôt ou de deux semaines à compter de sa transmission. Ces délais sont réduits à deux semaines si la procédure accélérée a été engagée. »
Cet amendement vise à imposer un temps minimal avant toute discussion d'un texte en commission. Cette disposition permet au législateur de bénéficier d'un délai raisonnable pour examiner un texte.