Rejeté.
I. - Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli : « XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information « Art. 244 quater K. - Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels infor… (extrait)
Cet amendement vise à encourager le développement du télétravail, qui représente un mode d’organisation en pleine croissance qu’il convient d’accompagner dans la mesure où, à la fois, il répond aux attentes des salariés, permet d’améliorer la compétitivité des entreprises et de répondre à des enjeux liés à la mobilité et à l’aménagement du territoire. En effet, le télétravail permet aux entreprise… (extrait)