Tombé.
À la fin de la première phrase, après la référence : « L. 224-7 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »
Les articles 26 A et 26 B établissent pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de 100 véhicules, les loueurs de véhicules, ainsi que les exploitants de taxis des pourcentages minimums d’achat de véhicules écologiques lors du renouvellement de leurs flottes de véhicules. Au-delà des obligations qui sont faites à ces entités en matière d’acquisition de véhicules à faibles émissions (moins de … (extrait)