Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 224-11. - Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles, acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7. »
L’article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose aux loueurs de véhicules d’acquérir, lors du renouvellement de leur parc, et dans une proportion de 10 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions avant 2020. Le présent article vise à doubler les obligations actuelles en les portant à 20 % avant 2022. Les seuils de renouvellem… (extrait)