Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
L’article L114-2 du code de la sécurité intérieure liste les fonctions sensibles pour lesquelles le salarié pressenti d’une entreprise de transport publics de personnes ou de transport de marchandises dangereuses pressenti peut faire l’objet d’une enquête administrative afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des personnes et des biens. Cet amendement vise à élargir… (extrait)