Rejeté.
Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée sur un salarié fait apparaître que son comportement est incompatibl… (extrait)