Retiré.
L’article L. 228-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les itinéraires mixtes piétons-cycles sont reconnus comme des espaces partagés selon la définition donnée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et sont régis par les dispositions correspondantes du code de la route. Ces aménagements doivent être repérables par les usagers. » ;
L’article L. 228-2 du Code de l’environnement dispose qu’ « à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, il doit être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». Aujourd’hui, les chemine… (extrait)