Rejeté.
I. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 : « Art. L. 3116-6. - Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). » II. - En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoir… (extrait)
Cet amendement vise à préciser que l’obligation s’applique aux transports en commun de personnes et non pas à l’ensemble des services et que l’équipement n’est pas forcément lié au véhicule mais doit être disponible pour le conducteur (possibilité d’utiliser une application mobile). Il précise également que les prestations de transport en commun soumises à l’obligation d’équipement d’un dispositif… (extrait)