Non soutenu.
À l’alinéa 2, après la référence : « L. 244-7 », insérer les mots : « ainsi que des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides « essences rechargeables » ».
Les articles 26 A et 26 B établissent pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de 100 véhicules, les loueurs de véhicules, ainsi que les exploitants de taxis des pourcentages minimums d’achat de véhicules écologiques lors du renouvellement de leurs flottes de véhicules. Pour autant, au-delà des obligations qui sont faites à ces entités en matière d’acquisition de véhicules à faibles émissio… (extrait)