Non soutenu.
Le 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du renouvellement des flottes de transports en commun imposé aux autorités organisatrices afin de mettre en place la transition énergétique, les accords-cadres peuvent dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. »
Cet amendement vise à répondre à plusieurs impératifs fixés par la Loi sur la transition énergétique de 2015, notamment à son article 37 qui impose aux autorités organisatrices de renouveler leur flotte avec des « bus propres » à hauteur de 50 % en 2020 et 100 % en 2025. Le renouvellement s’opère de deux façons. D’une part, avec des acquisitions propres de l’autorité organisatrice de mobilité et d… (extrait)