Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « 1° Après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « l’usage d’une voie alternative existante est privilégiée et à défaut, » ; « 2° À la fin, les mots : « dans la propriété concernée » sont supprimés. »
Amendement de repli. Cet amendement vise à introduire une souplesse dans le régime des servitudes de marchepied, en n’imposant pas que le détournement de la servitude se fasse au sein de la propriété concernée, et en permettant de privilégier une voie alternative existante lorsqu’un obstacle empêche le passage de la servitude. Cette proposition repose sur le constat du rapport du CGEDD de février … (extrait)