Rejeté.
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : « 2° L’article L. 3221-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 3221-6. - Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Cet amendement rétablit une disposition introduite par le Sénat et supprimée en commission. Il donne la compétence aux préfets de relever la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. En effet, si la majorité a entériné une évolution semblable octroyant aux présidents de conseils départementaux l… (extrait)