Rejeté.
Le deuxième alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent., qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter… (extrait)
A ce jour, lorsqu’un contrevenant fraude dans les transports en commun et qu’il n’est pas en mesure de payer immédiatement l’amende, les agents assermentés de l’exploitant du service de transport, les agents de la Surveillance Générale (SUGE) sur le réseau ferroviaire SNCF ou les agents du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP sont habilités à relever l’identité et l’ad… (extrait)