Tombé.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « La révision du contrat intervient après avis du comité mentionné à l’article L. 4134-1. »
Le présent amendement a pour objet de préciser que la révision du contrat opérationnel de mobilité, à la suite de son évaluation à mi-parcours, ne peut intervenir qu’après avis du conseil économique, social et environnemental régional (CESER), par cohérence avec sa mission d’évaluation des politiques régionales mentionnée à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.