Non soutenu.
Le 1° l’article L. 2125-1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme un cas exceptionnel au sens du présent 1°, tout accord-cadre portant sur le renouvellement des flottes de transports en commun imposé aux autorités organisatrices par l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ».
L’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose aux autorités organisatrices de renouveler leur flotte avec des autobus et des autocars à faible émission à hauteur de 50 % le 1er janvier 2020 puis en totalité le 1er janvier 2025. Le renouvellement s’opère de deux façons d’une part pour les acquisitions propres de l’autorité or… (extrait)