Non soutenu.
L’article L. 1222-1 du code des transports est complété par les mots : « ainsi qu’aux services librement organisés ».
Les dispositions sur la continuité du service en cas de perturbation prévisible concernent « les services publics de transport terrestre ». Il serait souhaitable que les services nationaux et internationaux librement organisées soient inclus dans le champ de ces dispositions