Non soutenu.
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222-13 ainsi rédigé : « Art. L. 1222-13. - Par dérogation à l’article L. 4131-1 du code du travail, l’exercice du droit de retrait par les agents des entreprises de transports publics terrestre en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un agent est limité aux agents de la ligne concernée, pour une durée qui ne peut dépasser une heure après la divulgation des faits.… (extrait)
Les modalités d’exercice actuelles du droit de retrait des agents des entreprises de transport public, à la suite d’agressions, sont extrêmement pénalisantes pour les usagers. Dans bien des cas, ce droit est exercé dans le contexte d’une menace diffuse alors que l’article L. 4131-1 du code de travail ne le permet à un travailleur que dans le cadre « d’un danger grave et imminent pour sa vie ou pou… (extrait)