Rejeté.
I. - Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli : « XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information « Art. 244 quater K. - Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels infor… (extrait)
Le télétravail est un modèle d’organisation en pleine expansion. Il permet non seulement une meilleure adéquation de la vie professionnelle et vie personnelle, désengorger la circulation et les transports en commun, mais aussi améliorer la productivité des entreprises. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à l’encourager en créant un crédit d’impôt en faveur des entreprises.