Retiré.
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : « et des ateliers de charge pour les véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie électrique ».
Cet amendement vise à intégrer les ateliers de charge pour les véhicules de transport en commun de catégorie M2 et M3 parmi les bénéficiaires de la prise en charge à 75 % du raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité. En effet, pour qu’ils atteignent les objectifs de renouvellement de leurs parcs d’autobus et d’autocar, tels que fixés par l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 1… (extrait)