Rejeté.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code » les mots : « de catégorie M1 fonctionnant grâce aux technologies électriques, à batterie ou à pile à combustible, ou hybrides ».
Cet amendement a pour but de préciser la catégorie de « véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques » qui est énoncée dans l’article L. 318-1 du code des transports. En effet, il est plus lisible pour les conducteurs d’avoir une indication législative précise des véhicules pouvant avoir accès à une voie réservée plutôt qu’en passer par un décret qui pourr… (extrait)