Non soutenu.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des politique publiques en faveur de la continuité territoriale dans les départements d’outre-mer.
La politique de continuité territoriale est partagée entre l’État et les collectivités. En application des dispositions relatives à la continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain du code des transports, l’État met en œuvre la politique nationale de continuité territoriale telle que définie à l’article L. 1803-1 du même code : « Dans les conditions dét… (extrait)