Non soutenu.
Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 228-2-1. - A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »
A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transports terrestres ou fluviaux de nombreux itinéraires cyclables sont interrompus conduisant à des détours souvent longs et dangereux qui dissuadent les cyclistes et piétons et qui sont donc préjudiciables au développement de la pratique des modes actifs. En outre, le Gouvernement, conscient de cette problématique a mi… (extrait)