Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 3261-3-1. - L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont l… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l’article relatif au forfait mobilité durable tel qu’il résultait du projet de loi initial avant son examen au Sénat. En effet, les sénateurs ont étendu au « conducteur ou passager en covoiturage » le bénéfice du forfait mobilité durable. Or, comme son nom l’indique ce forfait vise au développement des mobilités durables en étant l’outil de la transition écologique. … (extrait)