Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324-7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».
L’article L. 1324-7 du code des transports dispose que « les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. » Cette information est nécessaire aux e… (extrait)