Adopté.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 616-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 616-3-1. - Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. « En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces gra… (extrait)
Le présent amendement permet aux agents privés de protection des navires de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à des palpations de sécurité. Cette mesure vise à renforcer la protection des personnes se trouvant à bord d’un navire surveillé en permettant aux agents privés de sécurité intervenant à son bord de procéder à des mesures d’inspection-filtrage. Ces préro… (extrait)