Adopté.
L’article L. 5725-2 du code des transports est abrogé.
L’article L. 5522-1 du code des transports, applicable aux navires immatriculés en France métropolitaine et dans un département d’outre-mer, prévoit que l’équipage d’un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord in… (extrait)