Rejeté.
Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Redevance temporelle de circulation « Art. L. 124-1. - Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entret… (extrait)
Cet amendement vise à inscrire dans le texte de la LOM la mise en place d’une redevance temporelle de circulation - dite « vignette », pour les poids lourds de plus de 12 tonnes qui empruntent certains tronçons du réseau national non concédé. Le produit de cette redevance est affecté à AFITF afin de couvrir les coûts d’entretien du réseau. La question du financement des infrastructures de transpor… (extrait)