Rejeté.
I. - À l’alinéa 2, supprimer les mots : « aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code, ». II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du cod… (extrait)
Mettre en place « des voies de circulation réservées » pour des véhicules pratiquant des covoiturages et pour les véhicules à très faibles émissions constitue une rupture d’égalité. Cette voie de circulation réservée en faveur des véhicules à très faibles émissions est également une discrimination envers tous les Français qui n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule moins polluant.