Non soutenu.
Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants : « Art. L. 224-10. - Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat s’agissant de l’obligation pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules automobiles de moins de 3,5t de s’équiper de véhicules faibles ou très faibles émissions dans le cadre du renouvellement de leur parc. En effet, l’échéancier adopté en commission est bien trop strict et pourrait conduire à des effets délétères. Fa… (extrait)