Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire, » ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. Le décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 « relatif aux enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les … (extrait)