Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V.- Le 2° du I de l’article L. 1241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les appels d’offres pour l’exploitation d’un service de transport urbain ne doivent comporter aucune clause obligeant les exploitants à constituer une société dédiée pour l’exploitation de ce service ; »
Par cet amendement de repli, nous souhaitons qu’Ile de France Mobilités ne puisse imposer dans les appels d’offres lancés pour l’exploitation des lignes, la clause dite « de la société dédiée ». Cette clause empêcherait l’EPIC RATP d’exploiter ces lignes, organisant ainsi son démantèlement progressif.